J.O. 78 du 3 avril 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-311 du 25 mars 2005 relatif aux professions de notaire et d'huissier de justice


NOR : JUSC0520059D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ;

Vu l'ordonnance no 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat, ensemble le décret no 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié pris pour son application ;

Vu l'ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers de justice, ensemble le décret no 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour son application, notamment son article 6 ;

Vu le décret no 71-942 du 26 novembre 1971 modifié relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires ;

Vu le décret no 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, notamment ses articles 3 et 49 à 56 ;

Vu le décret no 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités de création, de transfert et suppression d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES

À LA PROFESSION DE NOTAIRE

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le décret no 71-942

du 26 novembre 1971


Article 1


I. - Les articles 2 à 2-6 du décret du 26 novembre 1971 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une commission chargée de donner son avis ou d'émettre des recommandations sur la localisation des offices de notaires en fonction des besoins du public et de la situation géographique, démographique et économique.

« Elle est présidée par un magistrat du siège de l'ordre judiciaire hors hiérarchie, en activité ou honoraire, et comprend en outre :

« 1° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;

« 2° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie et des finances ou son représentant ;

« 3° Un magistrat de l'ordre judiciaire membre du parquet ;

« 4° Le président du Conseil supérieur du notariat ou son représentant ;

« 5° Deux notaires désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil supérieur du notariat ;

« 6° Un clerc remplissant les conditions d'aptitude pour être nommé notaire désigné sur proposition de l'une des organisations syndicales des clercs de notaires les plus représentatives.

« Le président et son suppléant et les membres de la commission mentionnés aux 3°, 5° et 6° ci-dessus et leurs suppléants sont désignés, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Si le président ou l'un des membres mentionnés au 3°, 5° ou 6° ci-dessus cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit six mois au moins avant l'expiration de son mandat, il est remplacé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

« Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de la direction des affaires civiles et du sceau.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Art. 2-1. - La commission établit des prévisions quinquennales concernant le nombre de notaires et des offices de notaires et leur localisation. A cet effet, elle dresse au plus tard le 15 décembre de chaque année la liste des cours d'appel dont la situation sera examinée l'année suivante. Cette liste est transmise au Conseil supérieur du notariat et aux procureurs généraux intéressés.

« Pour chaque cour d'appel dont la situation est examinée, la commission, après avoir pris connaissance des notes d'information des conseils régionaux de notaires prévues à l'article 2-2 ainsi que des rapports des autorités judiciaires intéressées :

« 1° Dresse un état des créations, des transferts ou des suppressions d'offices, des ouvertures de bureaux annexes ou de leur transformation en offices distincts réalisés depuis l'élaboration des dernières prévisions quinquennales ;

« 2° Adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, ses recommandations sur les opérations qui pourraient être réalisées au cours des cinq années à venir pour chacune des cours d'appel examinées.

« Art. 2-2. - Chaque conseil régional de notaires adresse, avant le 15 février de chaque année, avec son avis, une note d'information au Conseil supérieur du notariat comportant :

« 1° Le nombre de notaires, leur localisation et un état des créations, des transferts ou des suppressions d'offices, des ouvertures de bureaux annexes ou de leur transformation en offices distincts survenus durant l'année écoulée ;

« 2° Les données économiques et démographiques permettant de définir les besoins du public.

« Le Conseil supérieur du notariat transmet à la commission, au plus tard le 31 mars, les notes d'information relatives à la situation dans les cours d'appel dont elle a prévu l'examen, accompagnées de ses observations.

« Art. 2-3. - La commission peut entendre les présidents des conseils régionaux et des chambres départementales ou interdépartementales de notaires intéressés.

« Art. 2-4. - Pour chaque opération proposée au garde des sceaux, ministre de la justice, la commission indique les modalités qui pourraient être retenues.

« Lorsque la commission recommande la création d'un office, elle préside le ressort du tribunal d'instance dans lequel cette création pourrait intervenir.

« Lorsqu'elle recommande un réaménagement de la localisation des offices par voie de transfert, la commission précise la zone dans laquelle un ou des transferts pourraient être opérés, sans que cette zone puisse excéder les limites du département.

« Art. 2-5. - Saisie par le garde des sceaux, la commission donne son avis sur tout projet de création, de transfert ou de suppression d'un office de notaire, sur l'ouverture de bureaux annexes ou leur transformation en offices distincts. Cet avis peut être assorti de conditions particulières.

« Les chambres départementales et les conseils régionaux de notaires sont préalablement consultés. A défaut de réponse de leur part dans les quarante-cinq jours, leur avis est réputé favorable.

« Si dans les six mois de sa saisine par le garde des sceaux, ministre de la justice, la commission ne s'est pas prononcée sur le projet envisagé, son avis est réputé favorable.

« Art. 2-6. - Les recommandations de la commission prévues à l'article 2-1 approuvées par le garde des sceaux, ministre de la justice, et ses avis rendus en application de l'article 2-5, sont notifiés au Conseil supérieur du notariat par le secrétariat de la commission et aux autres organismes professionnels et aux notaires intéressés par l'intermédiaire des procureurs généraux.

« A l'exception du déplacement du siège d'un office d'un arrondissement à un autre, dans les communes qui en comportent, ne constitue pas un transfert le déplacement du siège d'un office à l'intérieur d'une même commune. Le titulaire doit toutefois en informer la chambre des notaires et le procureur de la République. »

II. - Après l'article 2-6 il est inséré un article 2-7 ainsi rédigé :

« Art. 2-7. - La création, le transfert ou la suppression d'un office, la transformation d'un bureau annexe en office distinct et la désignation du ressort du tribunal d'instance dans lequel l'office créé sera implanté font l'objet d'un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Dans les communes divisées en arrondissements, l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le ou les arrondissements où l'office créé peut avoir son siège.

« Le siège de l'office créé est précisé par l'arrêté qui nomme le titulaire.

« L'ouverture d'un bureau annexe et sa suppression font l'objet d'une décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office. »

III. - Au deuxième alinéa de l'article 8, les mots : « aux articles 2 à 2-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles 2 à 2-7 ».


Chapitre II

Dispositions modifiant le décret no 73-609

du 5 juillet 1973


Article 2


Le décret du 5 juillet 1973 susvisé est ainsi modifié :

I. - A l'article 3, le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; »

II. - L'article 49 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 49. - Chaque nomination de notaire à un office créé intervient après classement des candidats suivant leur mérite par un jury dont la composition est fixée à l'article 52.

« Peuvent être candidates les personnes qui remplissent les conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire. »

III. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 51 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le procureur de la République recueille dans les meilleurs délais l'avis motivé de la chambre des notaires du dernier lieu d'activité du candidat au sein d'un office notarial, notamment sur ses aptitudes professionnelles et sa moralité. Si la chambre n'a pas fait parvenir au procureur de la République son avis dans un délai de 45 jours à compter de sa saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, elle est réputée avoir émis un avis favorable.

« Le procureur de la République adresse alors au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé, la candidature accompagnée des pièces justificatives ainsi que de tous renseignements recueillis sur le comportement général de l'intéressé.

« Le garde des sceaux, ministre de la justice, établit la liste des candidatures et la transmet au Centre national de l'enseignement professionnel notarial. »

IV. - L'article 55 devient l'article 51-1.

V. - L'article 53 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 53. - Les candidats subissent deux épreuves écrites, l'une théorique, l'autre pratique, et une épreuve orale.

« Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. L'épreuve orale est publique.

« Le jury choisit les sujets des épreuves.

« L'organisation matérielle de l'examen est confiée au Centre national d'enseignement professionnel notarial. »

VI. - L'article 54 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 54. - Dans le délai de deux mois à compter de la proclamation des résultats, le Centre national d'enseignement professionnel notarial recueille auprès des candidats, dans l'ordre de leur classement, le choix de l'office dans lequel ils souhaitent être nommés parmi ceux restant à pourvoir.

« Le Centre national d'enseignement professionnel notarial transmet ces choix au garde des sceaux, ministre de la justice.

« Lorsqu'un candidat présente sa démission après avoir fait connaître au Centre national d'enseignement professionnel notarial le choix de l'office dans lequel il souhaitait être nommé, l'office créé est proposé au concours suivant. »

VII. - Il est créé un nouvel article 55 rédigé comme suit :

« Art. 55. - Avant de procéder aux nominations, le garde des sceaux demande au procureur de la République dans le ressort duquel est situé l'office choisi d'informer le candidat qu'il doit justifier dans un délai de six mois au plus, avoir pris les dispositions matérielles et financières nécessaires à son établissement.

« Si le candidat ne produit pas ces justificatifs dans le délai imparti, il est réputé renoncer à l'offre. L'office est alors proposé au prochain concours utile. »

VIII. - Après l'article 55, il est ajouté au même paragraphe un article 55-1 rédigé comme suit :

« Art. 55-1. - Lorsque le candidat nommé à un office créé est déclaré démissionnaire en application de l'article 45 de l'ordonnance no 45-1418 du 28 juin 1945, l'office créé auquel il avait été nommé est offert au prochain concours utile. »

IX. - A l'article 56, les mots : « 50 à 55 » sont remplacés par les mots : « 49 à 55-1 ».


TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES

À LA PROFESSION D'HUISSIER DE JUSTICE

Chapitre Ier

Dispositions modifiant

le décret no 75-770 du 14 août 1975


Article 3


Le décret du 14 août 1975 susvisé est ainsi modifié :

I. - L'article 37 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 37. - Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une commission chargée de donner son avis ou d'émettre des recommandations sur la localisation des offices d'huissiers de justice en fonction des besoins du public et de la situation géographique, économique et démographique.

« Cette commission donne également son avis dans le cas prévu à l'article 6 du décret no 56-222 du 29 février 1956.

« Elle est présidée par un magistrat du siège de l'ordre judiciaire hors hiérarchie, en activité ou honoraire, et comprend en outre :

« 1° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;

« 2° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie et des finances ou son représentant ;

« 3° Un magistrat de l'ordre judiciaire membre du parquet ;

« 4° Le président de la Chambre nationale des huissiers de justice ou son représentant ;

« 5° Deux huissiers de justice désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la Chambre nationale des huissiers de justice ;

« 6° Un clerc remplissant les conditions d'aptitude pour être nommé huissier de justice, désigné sur proposition de l'une des organisations syndicales des clercs d'huissiers de justice les plus représentatives.

« Le président et son suppléant et les membres de la commission mentionnés aux 3°, 5° et 6° ci-dessus et leurs suppléants sont désignés, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Si le président ou l'un des membres mentionnés aux 3°, 5° ou 6° ci-dessus cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit six mois au moins avant l'expiration de son mandat, il est remplacé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

« Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de la direction des affaires civiles et du sceau.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »

II. - Après l'article 37 sont insérés les articles 37-1 à 37-7 ainsi rédigés :

« Art. 37-1. - La commission établit des prévisions quinquennales concernant le nombre d'huissiers de justice et des offices d'huissiers de justice ainsi que leur localisation. A cet effet, elle dresse au plus tard le 15 décembre de chaque année la liste des cours d'appel dont la situation sera examinée l'année suivante. Cette liste est transmise à la Chambre nationale des huissiers de justice et aux procureurs généraux intéressés.

« Pour chaque cour d'appel dont la situation est examinée, la commission, après avoir pris connaissance des notes d'information des chambres régionales d'huissiers de justice prévus à l'article 37-2 ainsi que des rapports des autorités judiciaires intéressées :

« 1° Dresse un état des créations, des transferts ou des suppressions d'offices, des ouvertures de bureaux annexes ou de leur transformation en offices distincts réalisés depuis l'élaboration des dernières prévisions quinquennales ;

« 2° Adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, ses recommandations sur les opérations qui pourraient être réalisées au cours des cinq années à venir pour chacune des cours d'appel examinées.

« Art. 37-2. - Chaque chambre régionale d'huissiers de justice adresse, avant le 15 février de chaque année, avec son avis, une note d'information à la chambre nationale comportant :

« 1° Le nombre d'huissiers de justice, leur localisation et un état des créations, des transferts ou des suppressions d'offices, des ouvertures de bureaux annexes ou de leur transformation en offices distincts survenus durant l'année écoulée ;

« 2° Les données économiques et démographiques permettant de définir les besoins du public.

« La Chambre nationale transmet à la commission, au plus tard le 31 mars, les notes d'information relatives à la situation dans les cours d'appel dont cette dernière a prévu l'examen, accompagnées de ses observations.

« Art. 37-3. - La commission peut entendre les présidents des chambres départementales ou régionales d'huissiers de justice intéressées.

« Art. 37-4. - Pour chaque opération proposée au garde des sceaux, ministre de la justice, la commission indique les modalités qui pourraient être retenues.

« Lorsque la commission recommande la création d'un office, elle précise le ressort du tribunal d'instance dans lequel cette création pourrait intervenir.

« Art. 37-5. - Les transferts d'offices d'huissier de justice ne peuvent intervenir que dans les limites du département. Toutefois, les offices d'huissier de justice situés à Paris peuvent être transférés dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

« Ne constitue pas un transfert le déplacement du siège d'un office à l'intérieur d'une même commune ; le titulaire doit en informer la chambre des huissiers de justice et le procureur de la République. Toutefois, dans les communes divisées en arrondissements, le déplacement du siège d'un office d'un arrondissement à un autre doit être autorisé par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission.

« Lorsqu'elle recommande un réaménagement de la localisation des offices par voie de transfert, la commission précise la zone dans laquelle un ou des transferts pourraient être opérés.

« Art. 37-6. - Saisie par le garde des sceaux, la commission donne son avis sur tout projet de création, de transfert ou de suppression d'un office d'huissier de justice, sur l'ouverture de bureaux annexes ou leur transformation en offices distincts. Cet avis peut être assorti de conditions particulières.

« Les chambres départementales et régionales d'huissiers de justice sont préalablement consultées. A défaut de réponse de leur part dans les quarante-cinq jours, leur avis est réputé favorable.

« Si dans les six mois de sa saisine par le garde des sceaux, ministre de la justice, la commission ne s'est pas prononcée sur le projet envisagé, son avis est réputé favorable.

« Art. 37-7. - Les recommandations de la commission prévues à l'article 37-1 approuvées par le garde des sceaux, ministre de la justice, et ses avis rendus en application de l'article 37-6 sont notifiés à la chambre nationale des huissiers de justice par le secrétariat de la commission ainsi qu'aux autres organismes professionnels et aux huissiers de justice intéressés par l'intermédiaire des procureurs généraux. »

III. - L'article 38 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 38. - La création, le transfert ou la suppression d'un office, la transformation d'un bureau annexe en office distinct et la désignation du ressort du tribunal d'instance dans lequel l'office sera implanté font l'objet d'un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Dans les communes divisées en arrondissements, cet arrêté fixe le ou les arrondissements où l'office créé pourra avoir son siège.

« Le siège de l'office créé est précisé par l'arrêté qui nomme le titulaire. »

IV. - Au deuxième alinéa de l'article 40, les mots : « des chambres départementale et régionale du ressort où est établi l'office. Ces organismes sont consultés dans les formes et conditions prévues à l'article 37 » sont remplacés par les mots : « de la commission de localisation des offices d'huissier de justice ».


Chapitre II

Dispositions modifiant le décret no 56-222

du 29 février 1956


Article 4


A l'article 6 du décret du 29 février 1956 susvisé, les mots : « des chambres départementale et régionale des huissiers de justice » sont remplacés par les mots : « de la commission de localisation des offices d'huissier de justice ».

Article 5


Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 mars 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton